Système
judiciaire canadien :
Quand la
justice n’a rien à voir avec la quête de vérité!
Dans une société juste, tout le monde doit avoir
droit à un système de justice juste et impartial. En raison de la façon dont les femmes et les enfants
victimes d’agression sexuelle sont traités par le système juridique, ce
droit fondamental à la justice leur est nié, par un système qui est pourtant
conçu pour les protéger. (Renner
& Parriag. Contester
le système juridique pour les adultes, 1998)
La révision majeure du code criminel en matière
d’agression sexuelle qui s’est opérée en 1983 avait pour but d’améliorer
la situation de la femme-victime en tant que témoin et d’augmenter les
plaintes d’agressions sexuelles. Malgré
l’introduction de la notion d’«agression sexuelle» dans le code criminel
canadien, l’abrogation de l’immunité maritale, l’abrogation de la
corroboration et de la plainte spontanée, il reste que le
système de justice canadien ne traite pas sérieusement la violence sexuelle
des hommes envers les femmes et les enfants.
(Le journal du Barreau, 1998; PNAS)
Dans les lignes qui suivent, un portrait général des lacunes du système
judiciaire quant au traitement des agressions sexuelles vous sera présenté.
Pour se faire, nous avons puisé nos informations principalement dans les
documents du Programme National d’Action Sociale pour la Réforme des Lois sur
l’Agression Sexuelle (PNAS), dans la thèse de maîtrise en Droit de Josée Néron,
ainsi que dans Les agressions sexuelles :
Ça suffit!. Il est a noter que
la quasi totalité du texte qui vous est présenté constitue des passages
repris tels quels de ces références. Si
les citation n’ont pas été présentées dans les règles de l’art, nous spécifions
toutefois les sources desquelles proviennent les informations.
Afin de vous présenter les failles du système de
justice canadien que nous avons répertoriées, nous avons divisé le texte en
quatre grands volets. D’une part,
nous exposons les règles de preuve qui étaient utilisées en matière
d’agression sexuelle et qui teintent encore aujourd’hui les différentes étapes
du processus judiciaire. D’autre
part, nous mettons en lumière les manques au niveau du texte de loi. Le troisième volet porte sur les préjugés sexistes que
l’on retrouve dans l’application du droit criminel, ainsi que sur les
tactiques utilisées par l’avocat de la défense afin de discréditer les
victimes d’agression sexuelle. Enfin,
nous terminons avec nos revendications à l’égard du système de justice
canadien. Règles de preuve Afin de mieux comprendre les failles du droit
criminel canadien il est pertinent de faire un bref survol historique des règles
de preuve qui s’appliquaient lors de procès en matière d’agression
sexuelle. Notons que ces règles
visent à ne permettre qu’à un certain type de victimes de bénéficier de la
protection de la loi; soit la femme chaste et pure! Une des premières règles de preuve développées
par la jurisprudence est celle du
critère de résistance comme preuve de non-consentement de la victime.
La preuve que l’agresseur ait eu recours à la force et que la victime
ait résisté était habituellement nécessaire avant qu’un tribunal ne
reconnaisse l’absence de consentement de la victime. La plainte
spontanée constitue la preuve que la victime a porté plainte peu de
temps après l’agression sexuelle. Dans
le cadre de cette règle de preuve, la Couronne devait faire une telle preuve si
elle voulait obtenir une condamnation, car selon une croyance partagée par
l’ensemble de la magistrature, une «vraie» victime de viol porte plainte à
la première occasion; si elle ne le fait pas, c’est qu’elle a probablement
inventé cette histoire. Si la règle générale était que la déclaration
d’un seul témoin était suffisant en terme de preuve, il en va différemment
pour certaines infractions d’ordre sexuelle contre les jeunes filles et les
femmes. À ce sujet, la règle de corroboration
nécessitait que la preuve du seul témoin de la Couronne soit corroborée.
En l’absence d’une telle preuve capable de corroborer le témoignage
de la victime, le juge se devait d’informer le jury de ne pas rendre de
verdict de culpabilité. Enfin, la preuve de commune renommée
permettait à la défense de mettre en preuve le passé sexuel de la plaignante
relativement à deux questions : son consentement à l’acte reproché et
sa crédibilité en tant que témoin. Lorsque
le consentement était en cause, le contre-interrogatoire de la plaignante par
la défense pouvait porter sur tous les aspects de sa relation sexuelle avec
l’accusé et sur sa réputation sexuelle afin de démontrer sa mauvaise réputation.
Dans la pratique courante, le contre-interrogatoire sur la crédibilité
d’un témoin a pour but de révéler des faits qui permettront d’appuyer
l’idée que son témoignage n’est pas digne de foi. (José Néron, L’agression
sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition,
Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis
Baudouin, 1997, 280 pages) La réforme du code pénal canadien de 1983 a abrogé
la plupart des règles de preuve qui étaient encore utilisées lors des procès.
Toutefois, nous remarquons que ces règles teintent, encore
aujourd’hui, les procès en matière d’agression sexuelle. En effet, pour ce qui est de la règle de
corroboration, même si elle n’est plus exigée pour déclarer coupable une
personne accusée d’une infraction sexuelle, certains tribunaux continuent de
demander cette corroboration et ne sont pas disposés à reconnaître un accusé
coupable sur la seule preuve du témoignage de la plaignante.
De plus, selon une enquête menée auprès des policières et policiers,
procureures et procureurs de la défense et de la Couronne, il semble que,
encore aujourd’hui, sans la corroboration, une plainte peut mener à une
poursuite judiciaire, mais qu’elle est vouée à l’échec. Aussi, l’idée que la victime d’une agression
sexuelle devrait s’en plaindre immédiatement n’est pas encore totalement
dissipée dans le milieu judiciaire. En
effet, les juges et les jurés continuent d’y accorder une grande importance.
Si bien qu’il est encore aujourd’hui préférable que la victime
porte plainte dans les 15 minutes suivant l’agression! Enfin, la seule abrogation qui ne fasse pas problème
concerne la preuve de commune renommée. Il
est maintenant interdit de présenter une preuve de réputation sexuelle pour
attaquer la crédibilité de la plaignante lors de son contre-interrogatoire.
Par contre, une partie seulement de la preuve de commune renommée est
abrogée. Lorsqu’il s’agit de
mettre en doute le non-consentement de la plaignante à l’acte reproché, il
est permis à la défense de présenter une preuve concernant le comportement
sexuel antérieur de celle-ci. Bref, l’abrogation des règles de preuve n’a pas
donné l’effet escompté. Un déséquilibre
persiste lors des procès entre les droits de l’accusé et ceux de la victime. (José Néron, L’agression
sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition,
Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis
Baudouin, 1997, 280 pages) En plus des failles du système que représentent les
règles de preuve, le texte de loi lui-même présente des lacunes.
Manques au niveau du texte de loi
La modification de l’infraction criminelle de «viol»
pour l’infraction d’«agression sexuelle» en 1983 est un point positif
puisqu’elle présente l’agression sexuelle comme un acte de violence, plutôt
que comme un acte sexuel. Malgré
cette avancée, il reste que l’absence de définition claire de ce qu’est
une agression «sexuelle» engendre la confusion et laisse place à une interprétation
judiciaire non-uniforme. En 1983, le nouveau droit en matière d’agression
sexuelle comporte une autre lacune importante qui s’avère préjudiciable à
l’égard des plaignantes : la réforme ne prévoit pas de définition du
consentement. En effet, à supposer
que l’inculpé reconnaisse qu’il a commis un acte de nature sexuelle, à
supposer qu’il reconnaisse qu’il a utilisé la force, si un doute persiste
relativement au non-consentement de la plaignante, il ne peut y avoir de
condamnation. La problème posé
par l’absence de définition du consentement réside dans le fait qu’il est
possible pour un inculpé d’invoquer l’erreur, même déraisonnable quant au
consentement. Heureusement, depuis 1992, une définition du
consentement est en vigueur dans le Code criminel. Selon les articles du code, seul l’accord volontaire à
l’activité sexuelle exprimé par la plaignante et au moment de l’activité
en question constitue un consentement. Et
l’accusé est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer
de ce consentement. Donc, depuis
l’entrée en vigueur de ces articles du Code, «non», signifie «non»!
Toutefois, la défense «d’erreur raisonnable» peut encore être
utilisée pour justifier la croyance de l’agresseur quant au consentement de
la victime. (José Néron, L’agression
sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition,
Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis
Baudouin, 1997, 280 pages)
Les écrits peuvent changer, mais la mise en application ne suit pas!
Un changement d’orientation dans le Code criminel
ne signifie pas que le même processus s’opère automatiquement chez les
intervenants et les intervenantes du système de justice pénal.
Dans la pratique, l’application de la loi par la police, la Couronne et
les juges peut changer la règle. À ce sujet, malgré la réforme, autant de plaintes
pour agressions sexuelles sont jugées non fondées, soit 70% des plaintes à la
police! Le taux de plaintes jugées
non fondées est toujours plus élevé pour l’agression sexuelle que pour les
autres crimes contre la personne. L’attitude
des policiers à l’égard des victimes n’a pas changé depuis la réforme.
Seules les affaires correspondant le plus au «viol typique» sont
retenues. (José Néron, L’agression
sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition,
Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis
Baudouin, 1997, 280 pages) Les services de police ne sont que la première étape
du processus judiciaire; soit la première étape de filtrage.
Les obstacles que rencontrent les victimes d’agression sexuelle lors de
ce processus se poursuivent. Le
procès est une étape lors de laquelle la justice pénale est peu efficace pour
garantir les droits des femmes victimes d’agression sexuelle. Le système de justice permet aux avocats de poser des
questions comportant des fautes de logique qui déforment la vérité
lorsqu’ils interrogent les témoins. Les procès au criminel peuvent avoir lieu des mois,
voire des années, suivant l’agression vécue par la femme. Or, la recherche en psychologie a démontré que, même un
adulte dont la mémoire est normale, avec le temps, éprouve des difficultés à
se rappeler des petits détails avec précision.
Les avocats de la défense tente souvent de discréditer la victime en
demandant aux témoins de rapporter des petits détails, souvent non pertinents,
au sujet du présumé crime. Si le
témoin se montre incapable de répondre à une question extrêmement détaillée,
la défense entreprend de démontrer que l’on ne devrait rien croire de sa
version des événements. Tout un
travail de discréditation du témoin s’opère donc à partir d’une
incapacité à se souvenir de tous les détails avec précision. Il faut savoir que des tactiques de persuasion
convaincantes bien connues en psychologie d’influence sociale sont utilisées
durant le procès. Le but de ces
tactiques est similaire à celui de la publicité : convaincre!
Nous sommes donc loin de la découverte de la vérité… Quand les avocats de la défense se voient permis de
poser des questions logiquement fausses sans être corrigé par le procureur de
la couronne ou par le juge, le système de justice que la société a mis en
place pour rendre la justice peut en fait contribuer à une issue injuste pour
la victime. Le rôle de la couronne
est de s’objecter aux questions qui sont non pertinentes ou basées sur une
fausse logique. Cependant, l’analyse
des données provenant des transcriptions des procès a révélé que la
couronne tend à être très passive dans les causes d’agression sexuelle.
Dans 55% des cas, la couronne ne s’est jamais objectée, pas même une
fois. De la même façon, les juges omettent fréquemment
d’intervenir quand des argumentations fausses sont présentées.
Bien qu’il soit largement accepté que le juge intervienne quant les
avocats de la défense outrepassent leur mandat (ex. en harcelant le témoin ou
en introduisant un matériel non pertinent à l’affaire), le juge peut aussi
intervenir quand les procureurs de la couronne commettent des erreurs
d’omission (ex. en négligeant de protéger le témoin contre des séries de
questions illogiques). Pourtant, le
juge n’intervient que rarement pour quelque raison que ce soit au cours du
procès. (Alksnis,
Renner & Park. The
Standart of Social Justice as a Research Process.
Paru dans Canadian Psychology, 1997, 38 (No. 2, May), 91-102) La «banalisation» légale de la violence à l’endroit des femmes et des
enfants
Les sentences en matière d’agression sexuelle sont clémentes
par rapport à d’autres infractions de nature criminelle. Alksnis, Renner et
Park (1997), soulignent que seulement
13% des agresseurs reconnus coupables d’agression sexuelle sur un enfant et
que 30% des agresseurs reconnus coupables d’agression sexuelle sur une femme
obtient une sentence de deux ans ou plus, alors que 53% des individus coupables
de vol reçoivent une sentence de deux ans ou plus! Cette banalisation par le système de justice
s’explique par les critères à partir desquels les tribunaux déterminent les
sentences. La sentence sera
d’autant plus sévère si la victime ne connaissait pas l’agresseur, s’il
y a eu blessures physiques et si l’agresseur est considéré comme dangereux.
Toutefois, nous savons fort bien qu’en matière d’agression sexuelle,
l’agresseur est dans 85% des cas connu de la victime (Les agressions sexuelles
STOP, 1995 :46), que les blessures physiques sont rares parce que la
plupart des femmes choisissent de ne pas être à la fois violées et battues,
et que 97% des agresseurs n’ont pas de problème psychologique grave; ce sont
«monsieur tout le monde» (Les agressions sexuelles : Ça suffit!, 1993 :6).
Ces facteurs font en sorte que seuls les cas
atypiques sont considérés comme graves, alors que tous les cas typiques, qui
représentent la majorité des agressions sexuelles vécues par les femmes, sont
perçus comme moins graves. (Renner & Parriag. Contester le système
juridique pour les adultes, 1998) Quand l’existence d’une relation, l’absence de
blessure physique et le fait que l’accusé n’est pas perçu comme un «criminel»
dangereux servent de base à une sélection pous avoir accès à la justice, les
droits fondamentaux sont alors niés. En
raison du fait que le système judiciaire confond la gravité et ces facteurs,
les victimes typiques d’une agression sexuelle se trouvent éliminées du
processus judiciaire. Dans un cas
typique, il est peu probable qu’une accusation soit retenue et que la couronne
emmène l’affaire en procès. (Renner & Parriag. Contester le système
juridique pour les adultes, 1998) Les facteurs de relation,
d’absence de blessure
physique
et d’absence de passé criminel sur lesquels se basent les
tribuneaux sont responsables de la banalisation quant à la gravité de la
violence sexuelle faite aux femmes. Ce
sont les domaines qu’il faut considérer pour réformer la loi.
Cela exige de reconceptualiser la nature de la violence des hommes à
l’endroit des femmes et des enfants, de reconnaître que ces crimes sont
fondamentalement différents des autres délits criminels, de par leur nature.
(Renner,
Alksnis & Park. The Standart of Social
Justice as a Research Process, paru dans Canadian
Psychology, 1997, 38 (No.2, May), 91-102)
Tactiques de l’avocat de la défense
La première stratégie de la défense s’appuie sur
les mythes et les stéréotypes concernant le viol et sur le langage qu’elle
utilise quand elle interroge la victime au sujet de l’agression sexuelle.
Par exemple, l’un des mythe sur le viol c’est qu’il n’y a de véritable
agression sexuelle que si un étranger arrache les vêtements de la victime.
La défense pose des questions sur les vêtements de la victime, sur ses
habitudes concernant la consommation d’alcool, à propos du degré de
connaissance de l’accusé, etc. En
posant ces questions, la défense essaie de démontrer que la victime consentait
à avoir une relation sexuelle. La deuxième stratégie utilisée par la défense
consiste en la construction d’une argumentation basée sur une fausseté
illogique, qui, en apparence, semble raisonnable. Quand cela se produit, la cour se fait présenter un enchaînement
de raisonnements faux et est piégée de les accepter comme s’ils étaient
raisonnables. À titre d’exemple,
considérons l’argumentation suivante : au bar, toutes les femmes qui
consomment de l’alcool et qui dansent sont sexuellement disponibles.
La victime était au bar à boire et à danser.
Donc, elle était sexuellement disponible.
L’erreur est une fausseté basée sur la fausse prémisse que toutes
les femmes au bar buvant et dansant sont sexuellement disponibles.
Pourtant, cette argumentation est régulièrement acceptée dans les procès
pour agression sexuelle, parce qu’elle est fondée sur les mythes concernant
le viol et qu’en plus, elle donne l’impression d’être une argumentation
correcte. (Renner & Parriag. Aider les victimes-témoins adultes.
Comment vous pouvez témoigner efficacement, 1998) Enfin, une autre des tactiques utilisées par la défense
consiste à déformer la réalité de l’agression sexuelle vécue par
l’utilisation de termes et d’interventions ne reflétant pas l’acte
d’agression sexuelle. À titre de
simple exemple, une victime peut témoigner que l’accusé a mis son pénis
dans sa bouche. Lors du
contre-interrogatoire, la défense demandera au témoin quand elle «a eu du
sexe oral avec l’accusé». Cela
prendra habituellement la forme d’une question factuelle enchassée, dont la réponse
est «oui» ou «non», telle que : «Il devait être environ 10h00 quand
vous avez eu du sexe oral avec l’accusé?
C’est bien cela?» Mais la
victime n’a jamais témoigné avoir eu du «sexe oral», ce qui est un acte
consensuel impliquant la réciprocité. Elle
a seulement témoigné que l’accusé avait mis sont pénis dans sa bouche, ce
qui est probablement en dessous de la vérité, parce que la victime ne veut pas
utiliser en cour des mots «sales» qui décriraient plus adéquatement son expérience.
(Renner & Parriag. Contester
le système juridique pour les adultes, 1998) En résumé, le système judiciaire est responsable
de la re-victimisation des victimes d’agression sexuelle, en créant un
ensemble de conditions judiciaires qui réduisent l’accès à la justice.
La conséquence qui s’ensuit est la violation de la justice
fondamentale. Le problème
juridique n’est pas que la victime a des droits relatifs à ceux de l’accusé.
Le problème juridique, c’est que les tribunaux eux-mêmes font du tort
aux femmes qui sont victimes de la violence sexuelle des hommes. (Renner &
Parriag. Contester
le système juridique pour les adultes, 1998)
Quelle protection pour les victimes?
Notre expérience d’intervenantes auprès des
victimes d’agression sexuelle nous amène à constater que peu de femmes
jouissent d’une réelle protection lors du processus judiciaire. Malgré les conditions auxquelles s’engage l’accusé pour
sa remise en liberté jusqu’à l’étape du procès, il est fréquent que ce
dernier ne respecte pas ses engagements.
L’accusé peut également insulté et menacé l’entourage de la
victime. La passivité du système
de justice devant les inconduites de l’accusé ne fait qu’alimenter les
sentiments de peur et d’impuissance de la victime, en plus de lui faire sentir
que l’acte criminel dont elle a vécu n’est «pas si grave».
Conclusion
Le droit à un procès juste et équitable appartient
à chaque membre de cette société, dont aussi les femmes.
Celle-ci ont le droit d’exiger l’intégrité et la légitimité du déroulement
des procès. Elles ont le droit
d’exiger que l’on cesse, lorsqu’elles sont victimes d’agression sexuelle
et décident de porter plainte, de les interroger sur les moindre détails de
leur passé sexuel, de leur poser pendant des heures des questions au point
qu’elles fondent en larmes, que leur réputation subisse publiquement une
atteinte irréparable et qu’elle vivent un traumatisme psychologique trop
souvent pire que l’agression sexuelle elle-même. À l’heure actuelle, malgré l’importante réforme
de 1983 en matière d’infractions d’ordre sexuel et malgré l’adoption de
la Charte canadienne des droits et libertés, les droits de la plaignante à un
procès pour agression sexuelle sont un idéal plutôt qu’une réalité.
Les règles de preuve semblent immuables au point de ne pouvoir être
extirpées de la pratique; permettant ainsi le maintien d’interventions teintées
de préjugés sexistes. Le droit des femmes à l’égalité comprend la
protection égale de la loi et la sécurité de leur personne, c’est-à-dire
le droit au respect de leur intégrité personnelle dans les rapports physiques
et sexuels avec autrui et le droit d’exiger l’application efficace des lois
qui les protégeraient d’un rapport allant à l’encontre de leur volonté.
Pour se faire, il faut repenser le
droit criminel en gardant en tête que le crime d’agression sexuelle est
majoritairement dirigé contre les femmes, et donc, que cette réflexion doit
tenir compte de la discrimination systématique envers les femmes. L’inaction du système judiciaire ne peut se
justifier lorsque 50% des femmes canadiennes ont expérimenté la violence au
moins une fois dans leur vie et lorsque seulement 14% d’entre elles ont porté
plainte. (José Néron, L’agression
sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition,
Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis
Baudouin, 1997, 280 pages) Ce que nous voulons : Ø
Qu’il y
ait une réforme des lois criminelles
en matière d’agression sexuelle et
de violence faite aux femmes.
Ø
Que
l’on s’assure que l’application de ces lois se fasse de sorte à protéger les droits des femmes. Ø
Que le système de justice,
ainsi que les procureurs de la Couronne,
se place davantage du point de vue de la
victime. Ø
Que les procureurs
de la Couronne poursuivent différemment
les causes d’agression sexuelle. Bibliographie Alksnis,
C., Renner, K.E & Park, L. (1997) The
Standart of Social Justice as a Research Process. Paru dans Canadian
Psychology, vol. 38, no. 2, May, 91-102 Morin,
A. La petite histoire d’un grand crime,
Le journal du Barreau, vol. 30, nu. 10, 1er juin 1998. Néron, J. (1997) L’agression
sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition,
Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis
Baudouin, 280 pages Renner, K.E. & Parriag, A. (1998) Contester
le système juridique pour les adultes, 8 pages. Renner, K.E. & Parriag, A. (1998) Aider
les victimes-témoins adultes. Comment
vous pouvez témoigner efficacement. JACVF
2003/09/03
Dernière
modification
CALAS
de l'Outaouais
03/0903